P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.9.4. Outre les exigences requises en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) et de ses règlements d’application, les succédanés de produits laitiers visés à l’article 11.9.2 doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  la margarine:
a)  doit contenir des huiles raffinées d’origine végétale, animale ou marine ou un mélange de ces huiles dont la teneur en acides gras monoinsaturés à 22 carbones ne doit pas représenter plus de 5% des acides gras totaux de celles-ci et dont le poids est:
i.  soit égal ou inférieur à 40% du poids total de l’ensemble de ses constituants;
ii.  soit égal ou supérieur à 80% de ce poids;
b)  peut également contenir des solides non gras de lait dont la teneur n’excède pas 2,8% de son poids total, si elle contient des huiles raffinées dans les limites prévues au sous-paragraphe i du sous-paragraphe a ou 1,4% de ce poids, si elle contient des huiles raffinées dans les limites prévues au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a;
2°  le colorant à café doit avoir une teneur en huiles raffinées d’origine végétale d’au moins 10% et peut avoir une teneur en solides non gras de lait n’excédant pas 5%;
3°  la garniture à dessert doit avoir une teneur en huiles raffinées d’origine végétale d’au moins 16% et peut avoir une teneur en solides non gras de lait n’excédant pas 5%;
4°  le mélange à dessert congelé doit avoir une teneur en huiles raffinées d’origine végétale d’au moins 5% et peut avoir une teneur en solides non gras de lait n’excédant pas 15%;
5°  le dessert congelé doit avoir une teneur en huiles raffinées d’origine végétale d’au moins 5%, doit contenir 25 g d’huile raffinée par litre et peut contenir des éléments solides non gras de lait dont la teneur n’excède pas 15%.
Si les normes de composition prévues au premier alinéa fixent une teneur pour certains des ingrédients ou des constituants d’un succédané de produit laitier, cette teneur doit correspondre au rapport en poids des ingrédients ou des constituants visés par une telle norme sur 100 parties d’un succédané de produit laitier.
D. 741-2008, a. 15.